8. Une personne visée à l’article 1 du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des pharmaciens (chapitre P-10, r. 3) peut exercer les activités professionnelles prévues aux articles 2 et 6 du présent règlement si elle les exerce en présence d’un pharmacien et que leur exercice est requis aux fins de compléter un programme d’études, un stage ou une formation.